SPOTLIGHT #21 : Exécution sur avoirs gelés en France : la Cour de cassation confirme la primauté de l’autorisation préalable du Trésor

Chez Lead up, nous nous attachons à proposer à nos clients les solutions les plus innovantes en matière de résolution des conflits, adaptées à leurs besoins. Chaque mois, dans le « Lead up Spotlight », nous partageons avec nos confrères, clients et partenaires notre analyse d’une actualité récente du règlement des différends qui nous semble significative.
Ce Spotlight est consacré aux mesures d’exécution sur avoirs gelés en France et, plus précisément, à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 février 2026 (Arrêt n° 121 F-B, pourvoi n° X 23-15.936, ECLI:FR:CCASS:2026:C200121). Le règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil impose que toute libération d’avoirs libyens gelés soit préalablement autorisée par l’autorité nationale compétente, qui est en France la Direction générale du Trésor (DG Trésor). La Cour a rejeté le pourvoi formé par une société de négoce koweïtienne et confirmé qu’aucune saisie ne peut être autorisée sur des avoirs de la Libyan Investment Authority (LIA) détenus à la Société Générale sans cette autorisation administrative préalable. Elle a en outre jugé que cette exigence doit être satisfaite avant, et comme condition de, tout recours au mécanisme d’autorisation judiciaire de droit interne issu de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016.
1. Contexte : le gel européen des avoirs libyens en France
À la suite du conflit civil libyen de 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à des mesures restreignant l’accès aux avoirs de l’État libyen. Le règlement (UE) n° 2016/44 confère à ces mesures un effet contraignant au sein de l’Union européenne : il gèle l’ensemble des fonds et ressources économiques appartenant aux entités inscrites à ses annexes, ou contrôlés par elles. La LIA, fonds souverain libyen, est expressément désignée à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe VI du règlement. L’article 11, paragraphe 2, prévoit en outre que toute libération de fonds gelés requiert l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, soit, en France, la DG Trésor.
Le créancier disposait en l’espèce d’une sentence arbitrale irrévocable d’un montant de 936 940 000 USD prononcée à l’encontre de l’État libyen, revêtue de l’exequatur en France et confirmée par la Cour de cassation le 8 juin 2016. Pourtant, l’exécution sur les avoirs gelés en France demeurait, à chaque tentative, paralysée par le gel européen.
2. Faits : une tentative de saisie sur avoirs gelés
Après plusieurs années de tentatives infructueuses, le créancier a obtenu une nouvelle autorisation du juge de l’exécution le 1er octobre 2020, puis fait pratiquer une saisie sur les comptes bancaires détenus à la Société Générale le 15 octobre 2020. La LIA a contesté la mesure. Le 28 février 2022, le juge de l’exécution a rétracté sa propre ordonnance et annulé la saisie, faute d’autorisation administrative préalable au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2016/44. La cour d’appel a confirmé cette décision le 2 février 2023. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 5 février 2026, confirmant ainsi l’arrêt d’appel.
3. Le raisonnement de la Cour
L’analyse de la Cour repose sur trois idées. En premier lieu, les définitions des notions de « fonds » et de « gel des fonds » figurant à l’article 1er du règlement n° 2016/44 sont suffisamment larges pour englober une saisie : cette mesure opère un transfert instantané de la créance saisie au profit du saisissant et modifie ainsi la propriété et la destination des fonds gelés au sens du règlement.
En deuxième lieu, l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2016/44 désigne l’autorité nationale compétente, en France la DG Trésor, comme seul organe habilité à autoriser la libération de fonds gelés. Aucune exception n’est prévue pour les créanciers titulaires de sentences arbitrales exécutoires.
En troisième lieu, la Cour fait application du principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national. L’autorisation judiciaire prévue à l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), introduite par la loi Sapin 2, ne saurait se substituer à l’autorisation administrative préalable exigée par le droit de l’Union. À défaut d’autorisation administrative, la saisie est nulle, et non simplement inopérante.
4. Implications pratiques pour l’exécution sur avoirs gelés en France
L’arrêt est publié au Bulletin de la Cour de cassation, classification qui souligne son importance et qui est appelée à guider les juridictions de l’exécution dans les affaires futures soulevant la même question.
Le séquençage est impératif pour toute exécution sur avoirs gelés en France. L’autorisation administrative de la DG Trésor doit précéder et conditionner l’ordonnance du juge de l’exécution. Les créanciers doivent donc l’obtenir avant toute saisine de ce juge. Inverser cet ordre, ou s’en passer, expose la mesure d’exécution à la nullité.
Le processus administratif est substantiel et non formel. La DG Trésor dispose d’un véritable pouvoir d’appréciation pour déterminer si la libération des fonds gelés est compatible avec les objectifs du régime de sanctions. Les créanciers doivent s’y préparer en présentant une argumentation juridique étayée et, le cas échéant, en invoquant l’une des dérogations prévues par le règlement n° 2016/44, notamment celle relative aux créances antérieures à l’inscription sur la liste.
Le juge de l’exécution ne peut suppléer à l’absence d’autorisation administrative. Ses pouvoirs s’exercent dans le cadre du droit de l’Union : une décision judiciaire, fût-elle régulièrement obtenue, demeure inopérante tant que l’autorisation de la DG Trésor n’a pas été délivrée.
Les lecteurs trouveront un utile complément dans notre Spotlight #14, consacré aux propositions de réforme du droit français de l’arbitrage de 2025, qui prévoient notamment la simplification des procédures de reconnaissance et d’exécution ainsi que la centralisation du contentieux para-arbitral devant la Cour d’appel de Paris. Le présent arrêt rappelle opportunément que, quelles que soient les évolutions procédurales internes à venir, le droit européen des sanctions ajoute une strate non négociable qu’aucune réforme française ne saurait écarter.
Comment Lead up peut vous accompagner
Lead up conseille ses clients sur l’ensemble des aspects des procédures d’exécution internationales, y compris l’exécution à l’encontre d’entités souveraines et de fonds souverains, la navigation au sein des régimes européens de sanctions et les démarches d’autorisation auprès de la Direction générale du Trésor. Si vous êtes confronté à une difficulté d’exécution impliquant des avoirs gelés ou des entités sanctionnées, en France ou à l’étranger, nous serions heureux de vous assister. N’hésitez pas à nous contacter via www.leadup-avocats.com.
