Title Image

SPOTLIGHT #28 – De la règle au prétoire : première application de la jurisprudence du 25 mars 2026 aux déposants des banques libanaises

SPOTLIGHT #28 – De la règle au prétoire : première application de la jurisprudence du 25 mars 2026 aux déposants des banques libanaises

La règle posée par la Cour de cassation le 25 mars 2026 est-elle un chef de compétence autonome ? Le tribunal judiciaire de Paris répond par l’affirmative dans une ordonnance du juge de la mise en état du 25 août 2026 (9e chambre, 2e section, RG n° 24/10777, inédite), première application connue de cette jurisprudence. Lead up, cabinet de contentieux et d’arbitrage international établi à Paris, en analyse la portée pour les déposants des banques libanaises.

Notre Spotlight #26 exposait les deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 2026 (n° 24-21.422 et n° 24-21.790) et la règle qu’ils énoncent : le consommateur domicilié en France à la date de l’assignation ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises. La portée exacte de cette règle restait discutée. C’est précisément ce que la banque défenderesse a contesté devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’espèce : une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Beyrouth

En septembre 2008, un ressortissant libanais domicilié en France signe dans les locaux de Bank Audi France, filiale française de la banque libanaise Bank Audi SAL, une convention d’ouverture de compte portant sur un compte tenu au Liban par Bank Audi SAL. La filiale n’intervient que comme tiers authentificateur de la signature. Après le blocage des dépôts, le déposant assigne Bank Audi SAL à Paris par acte du 27 août 2024. La banque soulève une exception d’incompétence, se prévalant de l’article XIII de la convention, qui désigne le tribunal de commerce de Beyrouth pour connaître de « tous les litiges en lien avec les comptes ou pouvant en résulter ».

Premier temps : le règlement Bruxelles I bis est écarté

Le juge de la mise en état examine d’abord la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui permet au consommateur d’assigner devant le tribunal de son propre domicile (article 18 § 1). Ce for n’est ouvert que si les conditions de l’article 17 sont réunies, faute de quoi l’article 19, qui encadre les clauses attributives de juridiction, est lui-même inapplicable (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790, § 10). L’article 17 § 1, c) exige que le professionnel dirige son activité vers l’État membre du consommateur. Cette « direction d’activité » s’apprécie antérieurement à la conclusion du contrat, au regard d’un faisceau d’indices révélant, selon les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état, « un ciblage de la clientèle faisant apparaître l’intention du professionnel de commercialiser dans le pays du domicile du consommateur » (voir CJUE, 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, aff. jointes C-585/08 et C-144/09).

D’après le juge de la mise en état, la présence d’une filiale française ne caractérise pas une direction d’activité vers la France. L’article 17 § 2 du règlement Bruxelles I bis n’assimile au domicile dans un État membre que la présence d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, structures en principe dépourvues de personnalité juridique. Une filiale est au contraire une société distincte, dotée d’un patrimoine propre. Ainsi, en vertu du principe d’autonomie des personnes morales, la présence de Bank Audi France ne démontre pas que sa société mère dirige son activité vers la France. Cette lecture n’est toutefois pas incontestable : la Cour de justice admet qu’une société juridiquement indépendante, portant le même nom et agissant comme le prolongement de sa société mère, puisse constituer un établissement au sens de l’article 5, point 5, de la convention de Bruxelles (CJCE, 9 décembre 1987, Schotte, aff. 218/86).

Le juge de la mise en état écarte ensuite les autres indices avancés par le déposant : nom de domaine en « .com », accessibilité du site depuis l’Union européenne, traduction en plusieurs langues, comptes libellés en euros. Ces éléments sont jugés insuffisants à caractériser un ciblage de la clientèle française, alors même que l’arrêt Pammer range l’usage d’une monnaie ou d’un nom de domaine de premier niveau autres que ceux de l’État du professionnel parmi les indices pertinents. L’ordonnance distingue les précédents relatifs à la banque Saradar par un critère concret, l’envoi d’un salarié au domicile du client en France, et refuse de suivre la motivation de juridictions britanniques fondée sur le démarchage de la diaspora libanaise. De même, les circonstances de la signature ne démontrent aucune direction d’activité, la convention de compte ayant été juridiquement conclue au Liban.

Second temps : le droit commun valide la clause

Le règlement européen étant écarté, le juge de la mise en état applique le droit commun. En droit international privé français, une clause attributive de juridiction est en principe licite à deux conditions cumulatives : le litige doit présenter un caractère international, et la clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Les deux critères sont remplis. Le contrat, rédigé en anglais, a été conclu au Liban entre un ressortissant libanais et une banque de siège libanais soumise au droit libanais, et la prohibition édictée par l’article 48 du code de procédure civile ne vaut que dans l’ordre interne. La clause désignant les juridictions libanaises est donc licite.

Le régime des clauses abusives est également écarté. Les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la consommation en subordonnent l’application à un lien étroit entre le contrat et le territoire d’un État membre, qui fait ici défaut, le contrat ayant été conclu au Liban sans offre spéciale ni publicité en France. Le juge ajoute que le comportement procédural du déposant, qui a saisi deux fois les juridictions libanaises, atteste de l’absence de déséquilibre significatif à son détriment.

Troisième temps : la clause est néanmoins inopposable

Le juge de la mise en état applique alors la règle issue de l’arrêt de la première chambre civile du 25 mars 2026 (n° 24-21.790) : le consommateur « ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France ».

La banque soutenait que cet arrêt se bornait à rendre ces clauses inopposables, sans consacrer de chef de compétence autonome, un lien de rattachement suffisant du contrat à la France demeurant exigé. Le juge rejette cette lecture et retient que la Cour de cassation a « créé une nouvelle règle matérielle de conflit de juridictions, dans un objectif de protection du consommateur demandeur, partie faible, seule la condition de domiciliation du consommateur à la date de l’assignation étant exigée ». L’exception d’incompétence est rejetée. L’expression « chef de compétence autonome » est celle de la banque : l’ordonnance, qui rejette sa lecture, parle de « règle matérielle » et fonde la compétence du tribunal judiciaire de Paris sur la seule résidence du déposant dans son ressort.

L’enseignement est net. Tous les autres fondements avaient été écartés : le règlement européen, la qualification de clause abusive, le lien étroit avec la France. La clause est pourtant privée d’effet. La règle du 25 mars 2026 n’opère donc pas comme un correctif subordonné au droit de la consommation, mais comme un chef de compétence à part entière. La portée de la solution est d’autant plus nette que le déposant est de nationalité libanaise : à la différence des demandeurs dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour de cassation du 25 mars 2026, tous de nationalité française, il ne pouvait se prévaloir de l’article 14 du code civil.

Il faut enfin relever que l’ordonnance écarte la clause « sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la notion de déni de justice », chef de compétence subsidiaire du droit international privé français.

Le raisonnement de l’ordonnance se résume ainsi.

Fondement examiné Condition exigée Solution retenue
For du consommateur (Bruxelles I bis, art. 17 et 18) Activité dirigée vers la France, appréciée avant la conclusion du contrat Écarté : une filiale n’est ni une succursale ni une agence, et les indices avancés sont insuffisants
Licéité de la clause (droit international privé commun) Litige international et absence d’atteinte à une compétence française impérative Clause licite
Clauses abusives (code de la consommation, art. L. 231-1 et L. 232-1) Lien étroit entre le contrat et le territoire d’un État membre Écarté : contrat conclu au Liban, sans offre spéciale ni publicité
Règle de la Cour de cassation du 25 mars 2026 Qualité de consommateur et domicile en France à la date de l’assignation Retenu : clause inopposable, tribunal judiciaire de Paris compétent

Ce que la décision apporte

Pour le déposant, deux éléments suffisent : la qualité de consommateur et le domicile en France au jour de l’assignation. Ni la localisation du compte, ni le lieu de conclusion du contrat, ni la loi applicable n’y font obstacle.

Pour la banque étrangère, la défense se déplace vers la litispendance internationale, l’autorité des décisions libanaises déjà rendues et le fond, questions que l’ordonnance ne tranche pas.

Une réserve demeure. Il s’agit d’une ordonnance du juge de la mise en état, inédite, rendue en premier ressort et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile. L’affaire est renvoyée au 13 octobre 2026 pour conclusions au fond. Elle indique une tendance, elle ne la consolide pas.

Lead up accompagne depuis Paris les déposants et les établissements financiers dans les contentieux bancaires internationaux : qualification de consommateur, stratégie de saisine, articulation des procédures parallèles. Pour un examen de votre dossier, consultez nos expertises ou contactez les associés du cabinet.