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Spotlight #26 — Dépôts bancaires : le consommateur domicilié en France peut saisir le juge français

Spotlight Lead up Avocats Paris

Spotlight #26 — Dépôts bancaires : le consommateur domicilié en France peut saisir le juge français

Les déposants des banques libanaises domiciliés en France disposent d’une voie d’accès directe aux juridictions françaises. Lead up avocats, cabinet parisien dédié au contentieux, à l’arbitrage et aux modes alternatifs de règlement des conflits, a analysé deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 24-21.422 et n° 24-21.790), rendus le 25 mars 2026, qui consacrent une règle nouvelle de droit international privé français : le consommateur domicilié en France à la date de l’assignation peut saisir les juridictions françaises, nonobstant toute clause attribuant compétence à un juge étranger. Cette règle est autonome par rapport au Règlement Bruxelles I bis. Elle ouvre, pour des dizaines de milliers de déposants français lésés par l’effondrement bancaire libanais de l’automne 2019, une voie procédurale en France.

Le contexte : la crise bancaire libanaise et le contentieux français

Depuis l’automne 2019, le système bancaire libanais a gelé l’accès des déposants à leurs avoirs : retraits plafonnés, virements internationaux bloqués, indisponibilité des devises. Les banques libanaises ont opposé aux clients résidant en France les clauses attributives de juridiction insérées dans leurs conventions de compte, qui désignaient les tribunaux de Beyrouth comme seuls compétents. Saisir la justice libanaise étant en pratique illusoire compte tenu de l’engorgement des tribunaux locaux et de la crise systémique, les déposants se sont tournés vers le juge français.

La cour d’appel de Paris avait, dans plusieurs affaires, décliné la compétence des juridictions françaises en donnant plein effet à la clause d’élection de for libanaise. Les deux arrêts du 25 mars 2026, rendus le même jour et formellement publiés au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour, constituent des arrêts de principe : ils censurent cette approche restrictive des juges du fond et consacrent une règle nouvelle de droit international privé. .

Les deux arrêts du 25 mars 2026 : ce qui est jugé

Les arrêts n° 24-21.422 (rejet, FS-B+R) et n° 24-21.790 (cassation avec renvoi, FS-B+R) opposent des déposants français à la société de droit libanais Blom Bank Sal. Les contrats litigieux ont été conclus au Liban, en langue arabe, et étaient régis par le droit libanais. Les demandeurs avaient saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le déblocage de leurs avoirs gelés. La banque a soulevé l’incompétence du juge français au visa d’une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Beyrouth.

La première chambre civile pose deux règles cardinales. Première règle : l’article 48 du Code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses attributives de juridiction convenues entre non-commerçants, n’est pas applicable en matière internationale. Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites en cas de litige international, sous réserve qu’elles ne fassent pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française. La solution prolonge une jurisprudence ancienne, qui distingue strictement compétence interne et compétence internationale.

Seconde règle, qui constitue l’apport principal des deux arrêts : le consommateur ne peut être privé, par une clause attributive désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France à la date de l’assignation. Cette règle est autonome par rapport au Règlement Bruxelles I bis. La Cour rappelle que le Règlement, dont la section 4 protège les contrats de consommation, n’est pas applicable lorsque le professionnel est domicilié dans un État tiers et n’a pas dirigé son activité vers la France. Tel est le cas de la Blom Bank Sal : la simple existence d’une filiale française à personnalité juridique distincte, sans rôle dans la conclusion du contrat litigieux, ne caractérise pas une activité dirigée vers le territoire français au sens de l’article 17 du Règlement.

Pour pallier ce vide protecteur, la Cour énonce une règle française autonome, plus large que celle du Règlement européen, puisqu’elle ne suppose aucune activité dirigée et se contente du domicile en France à la date de l’assignation.

L’application aux deux espèces : la date de l’assignation est tout

Les deux espèces illustrent l’importance du critère temporel retenu par la Cour.

Dans l’affaire n° 24-21.422, les demandeurs, de nationalité française, résidaient au Portugal lors de l’assignation. La condition de domiciliation en France n’étant pas satisfaite, la clause d’élection de for au profit des tribunaux de Beyrouth a été déclarée opposable et le pourvoi rejeté. La Cour a, en outre, écarté le grief tiré du caractère prétendument potestatif de la clause, en confirmant l’interprétation souveraine de la cour d’appel selon laquelle la stipulation attribuait sans ambiguïté la compétence aux juridictions libanaises lorsque l’action était dirigée contre la banque.

Dans l’affaire n° 24-21.790, le demandeur était domicilié à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, à la date de l’assignation. Les deux conditions étaient donc réunies : qualité de consommateur et domicile en France à la date de l’acte introductif d’instance. La Cour de cassation a, par un moyen relevé d’office, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de reconnaître la compétence du juge français, et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel.

Le contraste entre les deux espèces traduit une exigence stricte : ni la nationalité française des demandeurs, ni leur résidence antérieure, ni leurs attaches familiales avec la France ne suffisent. Seul compte le domicile au jour de la saisine.

La portée : une règle nouvelle, applicable à tous les contrats de consommation

La portée des deux arrêts dépasse le seul contentieux libanais. Ils énoncent une règle générale, applicable à tous les contrats de consommation conclus avec un professionnel étranger, dès lors que le consommateur est domicilié en France à la date de l’assignation. La protection vaut pour tout secteur (bancaire, assurantiel, vente, services), pour toute nationalité du professionnel, et indépendamment de la langue ou du lieu de conclusion du contrat. Les arrêts s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence Cass. 1re civ., 18 septembre 2024, n° 23-13.732, qui avait amorcé la protection des résidents français dans le contentieux des avoirs bloqués au Liban.

Un parallèle bienvenu : les détenteurs d’AT1 Crédit Suisse

La règle énoncée le 25 mars 2026 aurait pu trouver une application particulièrement intéressante dans le contentieux des Additional Tier 1 émises par Crédit Suisse, amorties intégralement par décision de la FINMA du 19 mars 2023. Les porteurs domiciliés en France auraient pu, à supposer la qualité de consommateur établie au sens de l’arrêt Petruchová de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 3 octobre 2019, C-208/18), revendiquer le bénéfice de cette règle de compétence pour saisir le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre d’UBS, successeur juridique de l’émetteur, en dépit de la clause d’élection de for au profit des juridictions de Zurich.

Cette transposition se heurte toutefois à un obstacle dirimant : la prescription. En application du droit suisse, et notamment de l’article 20 de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, les actions en responsabilité délictuelle dirigées contre l’État sont soumises, par renvoi, au délai de prescription relatif de trois ans prévu à l’article 60 du Code des obligations, lequel court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur, soit en l’espèce depuis le 19 mars 2023. Ce délai est expiré depuis le 19 mars 2026. Seule subsisterait l’action contractuelle, soumise à la prescription décennale de l’article 127 CO, qui n’expirera qu’en mars 2033 ; mais l’ouverture de cette voie devant le juge français supposerait, au-delà de la compétence, l’application du droit suisse au fond et la possibilité d’une condamnation d’UBS, hypothèses qui n’ont rien d’évident.

Il aurait été éclairant que la même formulation soit reprise dans une décision portant directement sur les AT1, en particulier pour préciser la qualification de consommateur applicable aux acquéreurs particuliers d’instruments financiers cotés. À ce jour, la question reste ouverte. Nous avions consacré au sort des porteurs d’AT1 notre Spotlight #18, auquel nous renvoyons le lecteur pour une analyse détaillée des voies de recours sous droit suisse et international.

L’accompagnement de Lead up avocats

L’équipe de Lead up avocats, à Paris, accompagne les déposants des banques libanaises résidant en France dans la mise en œuvre de la nouvelle jurisprudence du 25 mars 2026 : qualification de consommateur, articulation des procédures, choix de la juridiction territorialement compétente, anticipation de la défense fondée sur le droit libanais, gestion des questions de reconnaissance et d’exécution. Pour une analyse personnalisée de votre situation, contactez nos associés.